Les limites à la liberté vestimentaire au travail sont imposées par l’employeur pour des raisons justifiées et proportionnées.
Les raisons légitimes pour imposer des contraintes vestimentaires incluent des considérations de sécurité, d'hygiène, ou le contact avec la clientèle.
Par exemple, le port d'une tenue spécifique peut être imposé pour des raisons de sécurité dans une centrale nucléaire ou pour faciliter la reconnaissance du personnel par les clients.
En revanche, des considérations purement esthétiques ne peuvent justifier de telles contraintes, sauf dans des métiers où l'apparence est primordiale.
Une clause de neutralité dans le règlement intérieur peut interdire le port de tout signe visible de convictions politiques, religieuses ou philosophiques au travail, à condition qu'elle soit justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
En l'absence de clause de neutralité, des restrictions à la liberté religieuse peuvent être justifiées par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, pour autant que l'objectif poursuivi soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Par exemple, l'objectif de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut justifier des restrictions à la liberté religieuse.
La jurisprudence récente a clarifié plusieurs points concernant le fait religieux en entreprise, notamment que les demandes d'un client relatives au port d'une barbe ne peuvent être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Les limites imposées par l’employeur comprennent la sécurité, l'hygiène, l’image de l’entreprise.